La décision de la commission d’appel, du moins celle qui est parvenue,
dans sa forme photocopiée, jusqu’à Samira Messad, un an après qu’elle ait été
prononcée, est muette sur la règle antidopage enfreinte. Il faut se reporter
aux autres documents formant ce dossier, le corpus documentaire qui s’est
constitué, et est en majeure partie inaccessible pour un sportif lambda, pour
savoir que la sanction porte sur une infraction de la règle 2.1 et connaître la
substance incriminée. Ces deux informations sont pourtant édictées par le code
national. Le respect de la forme est à nouveau mis à l’écart par les juges.
La seconde possibilité offerte pour d’abord maîtriser le sujet et puis
statuer est la connaissance quasi-parfaite des éléments constitutifs du
dossier. Une approche qui semble avoir été évacuée de la démarche rédactionnelle
de la commission d’appel.
Ces deux informations sont incontournables dans le processus normal de
cette justice sportive que doit rendre la CNAD. Elles le sont d’autant plus que
le code prévoit une autre composante pour la commission d’appel. L’équité et
l’impartialité de la commission sont supposées garanties par la non-implication
des membres dans la totalité des actions précédemment entreprises. La
commission est sensée porter un regard neuf sur l’affaire. Peut-on juger
équitablement en remettant sur la table la totalité du dossier.
La décision (le texte du document intitulé ainsi mais pouvant être
considéré comme étant le procès-verbal rudimentaire des délibérations) de la
commission d’appel fait l’impasse sur les informations contenues dans le
courrier d’appel adressé par l’AMA à la CNAD.
Pourtant, elles revêtent une très grande importance. Elles ne sont pas
connues, elles ne sont pas révélées. Indéniablement, cette situation équivoque
accentue la confusion dans laquelle baigne cette affaire. On dirait que, comme
le Petit Poucet, la CNAD s’évertue à semer derrière elle de petits cailloux
d’incompétence.
De notre point de vue, que tout incite à devenir plus acerbe, certains
aspects négligés par la motivation de la décision de la commission de
discipline n’ont, selon toute vraisemblance, pas été abordés.
Qu’en est-il, en effet, de ces deux autres substances prohibées
relevées par les analyses qui n’ont pas été évoquées par les deux
commissions ? Quel sort a-t-il été réservé, par l’AMA, à l’impossibilité
de quantification indiquée par le laboratoire de Châtenay-Malabris? Les « insuffisances »
du dossier n’ont pas été, apparemment, prises en charge sérieusement par
l’agence mondiale. Sauf que l’AMA a habitué à mieux.
Mais, était-ce de son intérêt, avec le statut d’organisme
supranational non gouvernemental qui est le sien, de s’appesantir sur ces
défaillances flagrantes susceptibles de remettre en cause son
impérialisme ? Nous devons admettre que ce ne sont que des peccadilles,
des dégâts collatéraux dans la Grande Bataille engagée, par ailleurs, contre
des nations où le dopage serait endémique ou érigé en système de production de
performances.
L’AMA, supervisant au niveau planétaire la lutte contre la tricherie
médicamenteuse, a la possibilité de croiser les informations relatives à la
suspicion de dopage pesant sur les athlètes algériens. Ces athlètes ciblés sont
suivis dans leurs pérégrinations, leurs relations avec des entraîneurs
controversés, et leurs présences en des sites proclamés, par les lanceurs
d’alerte comme des territoires, avérés de la tromperie.
A moins qu’il faille s’attendre à d’autres retombées, à une affaire à
venir beaucoup plus sérieuse visant la crédibilité et la fiabilité du système
de lutte contre le dopage en Algérie. Permettez-nous cependant d’en douter.
L’agence algérienne de lutte contre le dopage n’est, dans le concert
des nations, que du menu fretin. Quant à Samira Messad, athlète de niveau
national, elle n’est pas porteuse de la même symbolique que Toufik Makhloufi
(champion olympique du 1500 mètres) qui, en pareille situation, aurait été une
belle prise médiatique tombée dans ses filets. Il n’existe aucune raison
particulière pour approfondir la question et enrayer la machine impitoyable.
On en conclue finalement que, à propos de l’appel formulé, ce qui intéressait prioritairement l’AMA était
l’alignement de la CNAD (dont il est prétendu par ailleurs, doctrinalement
parlant, qu’elle est souveraine dans sa prise de décision) sur sa position de
principe : imposer la sanction
maximale ! La formulation de l’appel devant aboutir nécessairement au
réajustement implicite de la décision.
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