Nous sommes conscients que l’on nous rétorquera (parce que cela semble aller de soi bien que certains, en
d’autres temps, aient su opportunément fermés les yeux lorsque de prétendus
intérêts nationaux définis en objectifs de récolte de médailles étaient en
jeu) que ces effets annexes sont prévus
dans les codes (national et mondial) de lutte contre le dopage et qu’en
conséquence qu’ils sont censés être connus de tous. Mais, nous savons qu’il
n’en est rien. Ces codes sont ignorés, si ce n’est sciemment occulté, au
niveau de la fédération d’athlétisme. Pourtant, quelques-uns en furent des
experts et semblent avoir transmis leurs savoirs à leurs épigones.
Nul doute que nul (en particulier dans les hautes sphères
sportives) ne voudra reconnaitre que l’esprit de la loi sportive a été détourné
par les responsables fédéraux, ministériels et olympiques atteints de cécité volontaire lorsque
des écarts furent enregistrés et les ont (quand ils en furent informés)
indirectement cautionnés.
Sans que l’on y ait pris garde, la lutte contre le dopage en
Algérie s’est placée dans les traces d’une démarche prenant les apparences du système
dopage inspiré de la mode russe démantelé ces dernières années.
Mais, nous dira-t-on, pourquoi entrer dans ces considérations
superfétatoires puisque Samira Messad n’appartient pas à la caste bénéficiaire
des privilèges accordés à l’élite nationale. Elle n’est qu’une athlète qui ne
participe pas à l’enrichissement de la cagnotte contenant les médailles
distribuées au cours des manifestations
sportives les plus renommées (championnats d’Afrique et du monde, Jeux
Olympiques) ou celles qui le sont un peu moins tels que les championnats
d’Afrique, les championnats arabes, les Jeux Africains, les Jeux Méditerranéens.
Pourtant, c’est à partir de cet article 1 (le plus important
car statuant sur la durée de la suspension) de la décision n°02 du comité
d’audition et de décision
qu’apparaissent des éléments
troublants ayant fait naitre, dans l’esprit torturé de Samira Messad (et de
bien d’autres), la thèse du complot. Une vision qui atteindra son point culminant
en février 2017 lorsqu’elle sollicitera du DTN (Ahmed Boubrit) que lui soit
indiqué le motif du refus de lui établir une licence pour la saison 2016-2017.
Cette décision de sanction prononcée par le comité d’audition
et de décision fait référence à un procès-verbal n° 02/2015 d’une réunion du
comité de discipline s’étant tenue le 4 juin afin de désigner les membres
du comité d’audition et de décision.
Pour une meilleure
compréhension de l’organisation de la lutte anti-dopage en Algérie, nous devons
en premier lieu dissiper la confusion pouvant naître de l’existence de ces deux
comités que sont le comité de discipline de la CNAD et le comité d’audition et
de décision.
Selon le code national, le comité d’audition et de décision
est partie intégrante du comité de discipline et peut être considéré comme un
de ses démembrements. L’article 8.1.1 du code national stipule que le ministre chargé des sports,
sur proposition du président de la CNAD, désigne « un comité de
discipline antidopage composé de neuf membres au plus ». Ce comité
de discipline est composé de trois membres choisis parmi les personnalités
ayant une formation juridique avérée disposant en outre d’une expérience d’au
moins cinq années, de trois médecins ou
pharmaciens pratiquant depuis au moins cinq ans, et de trois anciens dirigeants
sportifs et/ou les anciens sportifs.
Nous observerons que si les premiers sont sélectionnés au vu
de leurs profils respectifs et de leurs vécus professionnels, le troisième
groupe est choisi « en fonction de leur expérience et de leur
capacité d’entendre et de juger en toute équité et impartialité ».
Un critère qui dévoile (sans commentaire superflu de notre part) les préjugés
qui ont cours dans ces milieux.
Ces neuf personnalités élisent le président et les deux
vice-présidents du comité de discipline antidopage ayant en charge la gestion dudit comité
pendant un mandat de quatre ans.
De par l’article suivant (8.1.2), l’envoi d’une notification
de résultat d’analyse anormal est acte initiateur de la procédure
disciplinaire. A condition que le sportif ne renonce pas à être entendu, le cas
est renvoyé devant le comité de discipline antidopage pour audition et
décision.
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