L’interview du docteur
du docteur Mekacher, les informations jamais confirmées circulant sans cesse
dans les milieux sportifs, les doutes formulés sur des procédures aux
apparences de sincérité, l’avidité de certains, la victoire à tous prix, par
tous les moyens possibles et imaginables y compris ceux s’appuyant sur des
pratiques à la limite de la réglementation ou en exploitant les failles,
obligent à se pencher sur la question de la confidentialité que nous sert
opportunément le docteur Mekacher.
Cette problématique
très sensible est abordée par la CNAD dans l’article 7 du code national de lutte contre le dopage. Elle rejoint les
déclarations « en off » des athlètes et entraineurs ainsi
que la rumeur insistante qui susurre que certains athlètes de premier plan ont
présenté un résultat d’analyse anormal sans avoir été sanctionnés.
Un état de fait qui
entraîne dans un débat très intense dans lequel des assertions et des allusions
en tous genres laissent penser à une politique de lutte contre le dopage
marquée par la partialité car écartant des
foudres de la loi des athlètes proches du pouvoir fédéral ou sportif. Les
athlètes les plus représentatifs.
Cet article 7 porte
sur la gestion des résultats. Dans son alinéa 7.1.1, il en attribue la
responsabilité à la CNAD au sujet de laquelle le document de référence affirme
qu’elle (la responsabilité) porte sur les « sportifs et aux autres
personnes relevant de sa compétence antidopage conformément aux principes
énoncés à l’article 7 du Code », à savoir les sportifs algériens,
leurs entourages et les institutions sportives nationales ainsi que les
sportifs étrangers présents sur le territoire national.
Dans l’alinéa suivant
(7.1.2), la responsabilité de la gestion des cas anormaux est déterminée en
référence à l’article 5.2.4 portant d’abord sur la compétence des intervenants
(organisations nationales et internationales, organisations de grandes
manifestations, etc.) et ensuite sur l’éventuelle demande d’analyses
complémentaires.
La lecture de
l’article 7.2 décrit d’une manière générale la procédure d’examen d’un résultat
d’analyse anormal découlant de contrôles initiés par la CNAD précédée par en
premier lieu (article 7.1.3) la désignation d’un« un comité de
gestion des résultats composé d’un président et de 2 à 4 autres membres
expérimentés en matière de lutte contre le dopage » dont chaque membre est nommé pour quatre ans.
Nous retiendrons que
la première étape de la procédure interne au CNAD est celle de la réception des
analyses qui doivent lui parvenir « sous forme codée, dans un
rapport signé par un représentant autorisé du laboratoire ». Il est
précisé que « toutes les communications doivent être effectuées de
manière confidentielle et conformément au système ADAMS ».
Ceci est une première
explication de la lecture confuse du rapport d’analyse du laboratoire de
Châtenay-Malabris et des difficultés qu’il y a (pour un regard externe) à en
tirer des conclusions pertinentes.
Dans la suite de la
procédure, à l’abri des regards indiscrets, la CNAD s’intéresse en premier lieu
à la possible existence d’une AUT (autorisation à usage thérapeutique de
produits prohibés qui dans des cas extrêmes conduit à un dopage médicalement
autorisé) antérieurement délivrée. Ainsi qu’à des autorisations qui pourraient
l’être postérieurement.
Les autorisations
d’usage à des fins thérapeutiques sont le thème de l’article 4.4 du Code
mondial. Le principe des AUT en est défini par l’alinéa 4.1.1 qui énonce
d’emblée que « La présence d’une substance interdite (……) ne sera
pas considérée comme une violation des règles antidopage si elle est compatible
avec les dispositions d’une AUT délivrée en conformité avec le Standard
international pour les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques ».
Plus simplement dit,
un athlète ayant recouru à des produits prohibés par la réglementation sportive
et ayant informé ANTERIEUREMENT l’organe de lutte antidopage n’est pas
considéré comme un athlète dopé.
L’article 4.4.2
précise que, du point de vue de la CNAD (sauf spécification contraire), « tout
sportif de niveau national qui a besoin de faire usage à des fins thérapeutiques
d’une substance interdite ou d’une méthode interdite doit s’adresser à la CNAD
en vue d’obtenir une AUT dès que le besoin s’en fait sentir ».
Sauf cas d’urgence ou
de situation exceptionnelle, cette demande doit être faite au moins 30 jours
avant la prochaine compétition du sportif. Ladite demande est sollicitée à
l’aide du formulaire réglementaire de la CNAD.
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