L’AMA n’interdit en aucune façon à un athlète d’être malade. Le
pourrait-elle d’ailleurs ? Elle accepte contre son gré (il faut bien l’admettre), en
dépit de l’arsenal coercitif mis en place en tant que dispositif-témoin de
l’étendue et de l’importance du sujet, cette situation indépendante de sa
volonté. Il est vrai aussi qu’elle ne peut que se plier à ces exigences
exogènes (dont celles des puissances financières) au nom du principe fondateur
des sociétés occidentales reposant sur la liberté individuelle.
Tout en disant, publiquement et solennellement, lutter contre le
dopage, en mettant sur pied un système de lutte contre le fléau, elle permet à l’athlète
de se soigner en utilisant le traitement nécessaire à un retour à la bonne
santé. Y compris en faisant usage de l’arsenal pharmaceutiques mis à la disposition de n’importe quidam. Il nous
faut reconnaitre que sur ce plan il n’y a pas de discrimination. Elle interdit
seulement au sportif de pratiquer sa discipline dans des conditions qui sont
inéquitables ou donnant les apparences de l’inégalité éthique dans l’arène
sportive.
Dans une sorte de hiérarchisation des libertés, les nécessités
médicales étant ce qu’elles sont, en particulière prioritaires sur la
réglementation sportive lorsque la santé de l’individu est en jeu, l’AMA ne
peut qu’autoriser cet usage de produits prohibés tout en le réglementant. Le « Code »
émet donc une condition qui oblige le sportif concerné à informer les autorités
sportives. Cette information se fait par l’introduction d’un dossier
réglementairement défini.
La demande d’AUT, selon les prescriptions légales, est étudiée par le
« comité AUT » qui évalue et statue (« sans
délai » comme pour signaler l’urgence à traiter ces cas) conformément
à des dispositions et des protocoles AUT définis dans le document édité
par l’AMA connu en tant que « Standard international pour les
autorisations d’usage à des fins thérapeutiques ».
Ce même article 4.4.2 indique que la décision du « comité AUT » est
souveraine et que c’est sur elle que s’aligne la CNAD. Cette décision fait alors
l’objet d’une communication (toujours confidentielle par le biais du système
ADAMS) à l’AMA, aux autres organisations antidopage compétentes, à la
fédération nationale du sportif.
Ce comité permet donc à des athlètes de se traiter avec des produits
qui leur seraient NORMALEMENT interdits. Sans cet accord préalable, le sportif
serait immanquablement considéré comme dopé. La prescription médicale validée
par le « comité d’AUT » lui permet d’échapper au
châtiment qui aurait dû être le sien : la suspension.
Observons la subtilité réglementaire qui autorise le recours à une
pratique normalement interdite en période « hors compétition ».
Une période qui passe ainsi du statut d’un temps de préparation (générale,
spécifique et surtout précompétitive) à celle de période de soins et de
traitement médical. Un laps de temps qui (cela se dessine en filigrane) est censé
être une période d’interruption de la pratique sportive ne pouvant se conclure
par une compétition. Il est finalement donné le choix à l’athlète entre se
soigner ou concourir à ses risques et périls.
Souvenons-nous que la demande d’AUT doit être formulée au moins 30
jours avant la prochaine compétition. Un délai qui semble indiquer d’abord que
la période d’effet des substances prohibées est (en moyenne) d’un mois et
ensuite que la période de traitement est supérieure à cette période
d’abstinence sportive qui ne peut être le temps consacré à des maladies du
quotidien (grippes, angines, etc.). Nous conclurons que le dispositif des AUT
ne s’applique qu’à un traitement médical au long cours.
Compte tenu des conditions habituelles d’évolution des athlètes (dont
la grande majorité ne dispose pas des structures d’accompagnement adéquates au
sein de leurs clubs et/ou de leurs fédérations) et de la lourdeur de la
procédure de validation de l’AUT, il s’agit en fait d’une interdiction de se
soigner correctement, efficacement ( ?) et de pratiquer ….. en parallèle
son sport.
Mais, là n’est pas le problème ! La littérature sportive et le
piratage des données dans les serveurs des instances internationales (AMA)
mettent en exergue (au niveau international qui n’est pas le plan auquel nous
nous intéressons présentement) une pratique systématisée des AUT conduisant à
une suspicion de pratiques frauduleuses.
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