jeudi 25 mai 2017

Samira Messad (17) Sanction maximale fixée à 4 ans

Le code national de la  lutte contre le dopage (dans la version en application depuis janvier 2015), dans le commentaire portant sur la compréhension de l’article 10.6.4, fixe le processus  de détermination de la sanction appropriée à la violation des règles relevée. On y découvre que la démarche aboutissant à la sanction se déroule en quatre étapes.
Ce commentaire explique que  l’instance d’audition détermine en premier lieu  « la sanction standard » ou maximale en faisant référence aux articles 10.2, 10.3, 10.4 ou 10.5 s’appliquant à la violation des règles antidopage en question dans ces articles.
L’article 10.2 relatif se rapporte aux situations qui vaudraient aux commissions d’audition et de décision d’être confrontées aux cas dits de « Suspensions en cas de présence, d’usage ou de tentative d’usage,  ou de possession d’une substance interdite ou d’une méthode interdite » (dans le cas de Samira Messad, il s’agit de la présence d’une substance interdite), il est explicitement indiqué que la période de suspension pour une violation des articles 2.1 est (sous réserve d’une réduction ou d’un sursis potentiel envisageable plus tard durant le déroulement de la prise de décision) de quatre ans.
Ce même article 10.2 du Code national de la lutte contre le dopage précise également que lorsque « la violation des règles antidopage n’implique pas une substance spécifiée, à moins que le sportif ou l’autre personne ne puisse établir que cette violation n’était pas intentionnelle » (article 10.2.1.1) ou que « la violation des règles antidopage implique une  substance spécifiée et la CNAD peut établir que cette violation était intentionnelle » (article 10.2.1.2), la durée de la suspension sera de deux ans. 
Nous observons que lorsqu’il prononça la sanction applicable à Samira Messad, le comité d’audition et de décision de la CNAD, dans sa mansuétude découlant des arguments de défense, a présumé que la violation n’était pas intentionnelle. D’ailleurs, comment le serait-elle puisque étant l’effet de la consommation de viande chevaline ?
L’expression « Substances spécifiées » qui est apparu dans le corpus nécessite des éclaircissements et que l’on s’y arrête un instant. Selon l’article 4.2.2 du Code s’y rapportant et ainsi que cela est expressément indiqué, ce concept est défini afin de permettre l’application de cet article 10 relatif à la détermination de la durée de la suspension que se doit de prononcer la CNAD.
Du point de vue de l’article 4.2.2, sont considérées comme substances spécifiées, toutes les substances interdites  à l’exception  des « substances appartenant aux classes des agents anabolisants et des hormones, ainsi que les stimulants et les antagonistes hormonaux et modulateurs identifiés comme tels dans la Liste des interdictions ». Cet article précise  que la catégorie des méthodes interdites n’appartient pas à la catégorie des substances spécifiées.
L’article 4.2.2 est suivi d’un commentaire qui indique que les « substances spécifiées » mentionnées dans le corps de l’article 4.2.2 « ne doivent en aucune manière être considérées comme moins importantes ou moins dangereuses que les autres substances dopantes ». Ce sont, du point de vue du Code, des substances qui ne se distinguent pas des substances dopantes. Ces substances spécifiées ont la particularité de pouvoir être « consommées par un sportif à d’autres fins que l’amélioration de la performance sportive ». Un argument somme toute spécieux puisque défini comme un produit dopant il serait utilisable à d’autres fins que l’amélioration des performances tout en y concourant.  Par exemple pour un usage thérapeutique préventif. Un argument dont se sert abondamment le groupe d’entraînement d’Alberto Salazar (et bien d’autres athlètes) pour l’obtention d’AUT (autorisation à usage thérapeutique).
Dans son troisième alinéa, l’article 10.2 désigne le terme « intentionnel » comme étant celui visant à identifier les « tricheurs ».
La notion de « tricherie » est définie textuellement comme l’adoption par le sportif d’une conduite dont ce dernier savait pertinemment qu’ « elle constituait ou provoquait une violation des règles antidopage, ou qu’il existait un risque important qu’elle puisse constituer ou aboutir à une violation des règles antidopage ».

Les éléments du dossier Samira Messad (que nous avons examinés à travers les attendus de la décision initiale du comité d’audition et de décision qui a entendu l’athlète en octobre 2015) montrent l’absence d’intention de tricher.  

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