Nous sommes amenés à constater que la commission s’est réunie très
rapidement et a statué aussi rondement. A
peine dix (10) jours se sont écoulés entre la réception de l’appel formulé par
l’AMA et l’envoi présumé de la décision par fax.
On est bien loin de la période qui s’est écoulée entre la seconde
audition de Samira Messad par la commission de discipline (7 octobre 2015), la
semaine nécessaire pour que la commission de discipline examine les éléments du
dossier de dopage (14 octobre) et la
date figurant sur le document portant la décision de sanction (6 décembre 2015).
Deux mois !
Cet examen accéléré, compressé de l’appel de l’AMA, est explicable par
le cadre réglementaire, par les contraintes que s’est lui-même imposé le
législateur dans la rédaction et l’adoption des codes mondial et national de la
lutte contre le dopage. Cela est patent lorsque l’on se penche plus
particulièrement dans les dispositions du code national de lutte antidopage et
de son article 13.2.2.1.7.
Cet article stipule, au sujet des audiences devant le comité d’appel
antidopage national, que le traitement du
cas doit être achevé « dans un délai raisonnable »
ne pouvant excéder « les trois mois suivant la date de la décision
du comité d’audition du dopage, sauf circonstances exceptionnelles ».
La commission d’appel de la CNAD se devait de prendre une décision
avant le 6 mars. En considérant bien évidemment la date du 6 décembre comme
étant la date de la prise de décision par la commission de discipline. Bien que
l’on se doute que la décision a été prise bien avant et sa promulgation
retardée. Deux mois pour rédiger un
procès-verbal de réunion et une décision, les saisir puis les transmettre à qui
de droit n’est pas exagéré, n’est-ce pas ?
Avec ces deux situations antagoniques, on perçoit, avec une acuité
accrue que, dans le dispositif de lutte antidopage algérien, la notion de temps
possède la faculté d’être particulièrement élastique. La formule « dans
un délai raisonnable » est vraisemblablement raccourcie ou
allongée, selon les intérêts à découvrir de parties.
Nous observerons cependant qu’en retardant la transmission de la
décision clémente de la commission de discipline qui n’agréée pas à certains,
Samira Messad a été placée sur des charbons ardents. Quand il a fallu « casser »
cette décision et prononcer la sanction la plus lourde disponible dans
l’arsenal, elle a été prise en un clin d’œil.
Nous remarquerons que le délai fut à la fois rapide (compte tenu des
standards) et en même temps inutile. L’estocade, se voulant décisive, n’a pas
obtenu l’effet psychologique immédiat désiré : briser l’athlète
récalcitrante. Elle ne saura rien de la décision prise puisque la machine s’est
inexplicablement enrayée.
Le code national de lutte contre le dopage, dans son article 13.2 (se
rapportant aux appels relatifs aux athlètes qui n’ont pas la qualité d’internationaux),
offre, à l’AMA (agence mondiale de lutte contre le dopage), un très large
éventail de possibilités d’intervenir sur les décisions prises par la CNAD et
sur bien d’autres sujets liés à la lutte antidopage.
A propos de la décision prise par le comité d’appel antidopage
national, l’article 13.2.2.3 a le mérite d’une clarté éblouissante en indiquant
qu’ « à la fin de l’audience », ou dans « un
délai ultérieur raisonnable », ledit-comité d’appel « rendra
une décision écrite, datée et signée (à l’unanimité ou à la majorité)
comportant l’ensemble des motifs de la décision ainsi que la période de
suspension imposée, y compris (le cas échéant) une justification expliquant
pourquoi la sanction potentielle maximale n’a pas été imposée ».
Les critères formels de la
décision sont décrits avec une précision chirurgicale. La décision doit
obligatoirement être « écrite », « datée »
et « signée ».
Le document transmis par la FAA à la ligue d’athlétisme de Bejaïa
portant décision n°001/2016 de la commission d’appel de la CNAD est
effectivement écrite, signée mais…n’est pas datée.
Cette infraction à la règle établie est aggravée par le non-respect de
l’article 13.2.2.3.2 qui stipule que « La décision sera notifiée par
la CNAD au sportif ou à l’autre personne, à sa fédération nationale, et aux
organisations antidopage ayant le droit de faire appel en vertu de l’article
13.2.3 ».
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