Samira Messad a été frappée par le nombre de substances prohibées repérées
dans ses urines. Trois produits ont été recensés dans le bilan. La liste de ces
substances interdites lui a été communiquée dans la notification qu’elle a
reçue. Même pour elle, dans les limites de sa compréhension, « la
ficelle » est trop grosse.
Dans ses propos souvent à la
limite de la cohérence, dans la simplicité inimitable qui est celle de la
naïveté, elle en arriva à dire que les trois substances prohibées décelées auraient
dû faire d’elle une candidate potentielle à une médaille olympique ou des
championnats du monde.
Le désespoir, accompagné de ce
qu’elle dit être un acharnement de la part des responsables fédéraux, mène
quelquefois à des déclarations frappées par les marques de la dérision de l’athlète
qui n’a pas pu acquérir le statut tant
convoité d’internationale.
Le procès-verbal du comité
d’audition et de décision n’en retiendra finalement qu’un seul (Nandrolone
métabolite 19 Norandrosterone). Nous sommes amenés à spéculer que les deux
autres substances furent écartées après un examen complémentaire des résultats
d’analyse antérieurs, celui préconisé par le laboratoire de Châtenay-Malabris.
Rien dans le procès-verbal de réunion ne peut éclairer une telle supputation.
Lors des auditions, Samira Messad
ne put réfuter l’évidence qu’est la présence des substances interdites. Elle nia
l’absorption de produits dopants et expliqua avoir consommé de la viande de
cheval. Elle justifia (lors de la seconde audience, semble-t-il) son assertion
par la présentation d’un document établi par son boucher.
Le procès-verbal de réunion
montre sans contestation que les arguments de défense présentés furent acceptés
par les membres du comité. Les conditions d’élevage des cheptels et de
distribution des viandes (scandales de la décomposition des moutons de l’Aïd El
Fitr), nous l’avons montré, sont favorables à une telle attitude de la part des
membres de la commission.
Dans l’argumentaire précédant la
sanction les membres du comité de discipline de la CNAD, du comité d’audition
et de décision accordèrent les circonstances atténuantes à Samira Messad en
retenant la contamination d’un aliment et prononça en conséquence une sanction
légère : 12 mois de suspension à compter
du 26 août 2015, date d’effet de la suspension provisoire qui lui a été
infligée.
Samira Messad s’est plainte, à
maintes reprises, du nombre élevé de réunions auxquelles elle aurait été tenue
d’assister. Deux documents (en notre possession) indiquent qu’elle a été
entendue par le comité d’audition au
minimum à deux reprises.
La première audition eut lieu à
une date indéterminée. Certainement durant le mois de septembre 2015.
La seconde fois, elle fut conviée
pour le 07 octobre 2015 ainsi qu’en témoigne la convocation lui ayant été adressée indiquant qu’une « deuxième
séance d’audition de la commission de discipline antidopage du CNAD sera
organisée ».
La première rencontre n’avait
sans doute pas épuisé les questions suscitées par son cas et les réponses
apportées demandaient clarification ou présentation de justifications
(attestation du boucher ?). Cette convocation précise le lieu (« siège
de la CNAD à proximité de la Coupole »), la date (7 octobre 2015)
et l’heure (13 heures).
La date du 7 octobre 2015 est
également indiquée dans un autre document produit par la CNAD à savoir la décision
du comité de discipline n°002/2015. Une décision singulière parce que,
contrairement aux règles en usage, elle n’est pas datée.
Nous conviendrons donc, avec un
taux élevé de probabilités de réalisation, que la décision de la commission de
discipline de la CNAD est postérieure au 14 octobre 2015. Nous verrons qu’elle est
comprise dans une séquence temporelle incroyablement longue débutant le 14
octobre 2015 et s’achevant le 6 décembre 2015.
La décision de la commission a en
effet été établie sur la base de deux éléments d’information qui sont d’abord la
référence au « procès-verbal d’audition (….) du 7 octobre »
(seconde réunion de la commission en charge d’examiner le cas Messad) et ensuite
aux « débats non publics tenus le 14 octobre 2015 ».
Ces deux données sont inscrites
dans les considérants (la justification de la décision imposée par le Code) introduisant
la décision n° 002/2015 qui comporte également (il y a lieu de le signaler) des
anomalies.
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