samedi 21 octobre 2017

Samira Messad (75), La LW Bejaïa impliquée malgré elle

Dans cet imbroglio s’épaississant de plus en plus et qui maintenant fait intervenir un nouvel acteur qui est la ligue de wilaya d’athlétisme de Bejaïa au statut secondaire de figurant, il reste à connaître (pour faire bonne mesure) si la ligue a été tenue destinataire, d’une part d’une lettre d’accompagnement (faisant office de bordereau d’envoi) explicative de l’envoi de la copie de la décision de la commission (et possiblement de la copie du procès-verbal de la réunion que nous pouvons supposer être jointe ainsi que le laisse appréhender, en l’absence d’indication contraire, la lecture de la notification de décision) et si, d’autre part, antérieurement à ce courrier, cette même ligue avait réceptionné une copie de la décision de suspension provisoire.
On objectera certainement dans les hautes sphères du mouvement sportif, habituellement si habiles à prendre la défense de leurs fidèles zélateurs, que pour, ce qui concerne la suspension provisoire, cela n’a pas été le cas.
La période fin août-début septembre (la suspension provisoire prend effet à compter du 26 août) marque la fin de la saison nationale d’athlétisme. L’organisation des championnats nationaux d’Algérie Open en a été le bouquet final. Pour compléter cette thèse dilatoire, nous dirons aussi que le début de l’année est à la fois l’entame de la période de validation des licences et le début de la saison d’athlétisme hivernal.
Deux (02) mois se sont quasiment écoulés depuis la date présumée d’envoi (telle qu’elle devrait être normalement inscrite sur le registre « courrier départ » de la CNAD pour corroborer la conformité des informations se trouvant sur la décision) à son destinataire (Samira Messad) d’une part, et l’inscription de la date de réception de la notification sur le registre « courrier arrivée » de la ligue d’athlétisme, d’autre part!
Incidemment, l’observateur neutre ayant suivi laborieusement notre récit, constatera que cette date est à rapprocher, dans la chronologie des informations relative à cette affaire, de celle du 12 janvier 2016.
Cette date dont l’observateur se souviendra qu’elle est celle du jour où s’est tenue la réunion au cours de laquelle le bureau fédéral a décidé de faire appel (selon la rédaction, pour le moins déplacée si ce n’est scandaleuse, du procès-verbal de réunion) de « faire un recours concernant la suspension appliquée par la CNAD au sujet de la fille dopée (suspension insuffisante) ».
Dans l’organisation administrative, dans le schéma de communication des informations aux ayant-droits, décrit par le code national de la lutte antidopage, la ligue d’athlétisme de Bejaïa ne peut, en aucune manière, être un destinataire direct, formel de la décision prise par la CNAD.
Ce courrier, sur papier-à en-tête de la commission nationale de la lutte contre le dopage, n’a pu lui parvenir que par l’intermédiation de la fédération algérienne d’athlétisme.
Sur ce point, nous nous devons de noter que l’article 8.3.2 du code national indique que la décision « sera remise par la CNAD au sportif ou à l’autre personne, à sa fédération nationale et aux  organisations antidopage  habilitées à faire appel (…)».
Ces parties, dont la liste est restreinte, dotées de la capacité juridique de faire appel, sont définies dans l’article 13 du code.
Ces parties sont, dans l’ordre de citation, le sportif faisant l’objet de la décision portée en appel; l’autre partie impliquée dans l’affaire dans laquelle la décision a été rendue (cette partie est sensée être la fédération nationale d’athlétisme); la fédération internationale compétente; la CNAD ou l’organisation nationale antidopage du pays de résidence de la personne; le Comité International Olympique ou le Comité International Paralympique, lorsque la décision est susceptible d’avoir un effet sur les Jeux Olympiques ou sur les Jeux Paralympiques, notamment les décisions affectant la possibilité d’y participer ; et  l’AMA .

La ligue d’athlétisme de Bejaïa ne fait absolument pas partie de cette liste limitative. Nous conviendrons que la fédération algérienne d’athlétisme est certainement à l’origine de cette infraction à la règle de confidentialité et de la divulgation publique de la sanction qui relève de l’apanage de la CNAD. Elle est doublement fautive si une copie du procès-verbal 002/2015 de la commission de discipline a été effectivement jointe à la notification de sanction.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire