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ette chronique n’est qu’une réflexion sur la pratique sportive dans notre pays. Elle n’a jamais eu la
prétention, contrairement à ce que peuvent
être amené à conclure certains, de retracer l’histoire du sport algérien. Pour
ceux qui ont pris le train en marche, « Sport en mutation »
en a seulement esquissé, presque caricaturalement, l’évolution idéologique et
certains moments forts qui ont impacté durablement les mentalités des
dirigeants d’aujourd’hui au point que nous pourrions, à l’instar des idéologues
marxistes d’antan, parler de réification de la pensée sportive algérienne. A
ceux qui ont fait l’Histoire (et qui continuent pour beaucoup de la faire), les
chroniques sont simplement et seulement une remise dans le contexte de ces
époques successives et permettent (du moins nous le souhaitons) une meilleure
compréhension du moment présent et de la contestation des dirigeants des clubs
de sports collectifs et des sports individuels au palmarès brillant.
Nous maintenons que l’idéologie libérale a fait son entrée avec
l’abandon de la « Réforme sportive » et que
progressivement, en un quart de siècle, on en est arrivé à une distinction
juridique de deux modes de pratique, le sport
amateur et le sport
professionnels apparus il y a une dizaine d’années (2004) dans la
législation (loi votée par l’APN) et la réglementation (décrets d’application).
En 2015, deux décrets ont été publiés au Journal Officiel de la
République Algérienne (n°11). Il s’agit des décrets exécutifs n°15.73 et 15.74 du
16 février 2015 déterminant respectivement « les dispositions
applicables au club sportif professionnel et fixant les statuts-types des
sociétés sportives commerciales » pour l’un et fixant, pour le second « les
dispositions et le statut-type applicables au club sportif amateur ».
Deux textes entérinés par les assemblées générales qui se sont tenues, pendant le dernier
trimestre 2015, pour la mise en conformité des statuts des clubs sportifs
amateurs avec les nouvelles prescriptions réglementaires. Ces deux décrets
instaurent, pour la première fois, une distinction nette entre ces deux
perceptions qui jusqu’alors étaient réunis dans les mêmes textes publiés au Journal
Officiel même si des décrets spécifiques aux sociétés commerciales ont été
promulgués pendant cette période.
Une lecture attentive montre que les dérives et dérapages (des
dirigeants du football professionnels regroupés dans les SSPA et le laisser-aller de ceux des clubs
sportifs amateurs dont on oublie allégrement qu’ils sont intimement liés) ont
été pris en considération par le législateur qui a trouvé des parades pour
tenter d’y remédier.
Bien que ce que nous appelons le lien ombilical (d’essence juridique) entre
le sport professionnel et le sport amateur (qui n’autorise la création d’une
SSPA qu’à partir d’une résolution – approuvée par une majorité des deux tiers
de l’assemblée générale du CSA -) soit maintenu et interdise en conséquence une
création ex-nihilo, deux interdictions de pratiques faisant partie du quotidien
de la relation entre les deux structures sportives sont prononcées.
Les deux concernent l’utilisation des fonds publics (versés via les
services centraux ou délocalisés du ministère de la jeunesse et des sports et
par extension de l’Etat et des collectivités locales aux clubs sportifs
amateurs) qui ne peuvent être rétrocédés à la SSPA (devenue une sorte de filiale
du CSA) et l’interdiction de rémunérer les personnels du CSA à partir de ces
mêmes subventions. La philosophie de l’Etat est donc de légaliser le sport
professionnel mais ne l’encourage pas financièrement en dehors des canaux
d’aide au football professionnel définis par d’autres textes.
Cette interdiction pose problème aux dirigeants des sports collectifs
(surtout) et à ceux de l’athlétisme, du judo et de la boxe qui ont rejoint le
mouvement de contestation.
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