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ous avons vu avec notre dernière chronique que la règlementation (à
travers les décrets exécutifs 15.73 et 15.74) apportait des clarifications et
distinguait enfin véritablement le « sport professionnel »
et le « sport amateur » appréhendés respectivement à
travers les SSPA (statuts privilégiés par les pouvoirs publics pour les
personnes morales en charge de la gestion des sociétés commerciales sportives)
et les CSA. Ces deux décrets tentent également de maîtriser les abus constatés ("détournements"
des fonds publics) dans la gestion des SSPA mises en place pour gérer une
infime partie du mouvement sportif représentée par une trentaine de clubs
professionnels de football.
Nous avons essayé de montrer que l’évolution idéologique, au cours
d’un demi-siècle, a conduit à une
confusion dans l’esprit des dirigeants sportifs considérant que la pratique
sportive est toujours une "activité assistée par l’Etat" qui, on n’y prête
pas trop attention lorsque l’on se donne la peine de lire les textes
promulgués, maintien son aide multiforme (subventions de fonctionnement,
infrastructures sportives et….mise à disposition de l’encadrement signifiant
ainsi la prise en charge de la rémunération par les structures de l’Etat) au
sport dans sa version de pratique éducative, de formation et de développement à
but non lucratif tout en se désengageant de la haute performance considérée
comme une activité commerciale et qui donc par essence cherche à dégager des
dividendes.
Dans l’esprit du législateur, le sport professionnel doit devenir une
activité rentable et autosuffisante qui, dans la phase actuelle, n’est qu’un
segment de la pratique sportive et du mouvement sportif national. Partie
intégrante du CSA, la SSPA se présente sous la forme d’une entité autonome (sur
les plans de ses statuts et de son fonctionnement administratif et financier)
de la section sportive dont il se dégage.
Dans un fonctionnement normalisé (ce qui est loin d’être le cas), la
SSPA verse à son géniteur et son associé (le CSA) des dividendes calculés à
hauteur des actions de capital détenues. Nous sommes donc bien loin de la
conception que l’on a connu ces dernières années qui fait de lui un
intermédiaire tout indiqué dans le processus de subvention et d’aide aux SSPA
que pérennisent certaines collectivités locales (communes et wilayas). Le
respect des dispositions des deux décrets exécutifs (15.73 et 15.74) met tout
un chacun devant ses responsabilités. Bien que les dirigeants du CSA soient mis
en première ligne.
Suite aux assemblées générales de mise en conformité des statuts au
cours desquelles les dispositions de la nouvelle réglementation auraient dû
être débattues avant leurs adoptions, les dirigeants des CSA et des sections
sportives sont confrontées à l’interdiction
de verser des salaires et des indemnités à partir des subventions. Nous
noterons également (ce que l’on évoque guère) que l’article 54 permet au CSA un
large éventail de ressources financières possibles (et normalement connues de
tous) pour un fonctionnement du club (les cotisations des membres, adhérents et
supporters, les dons et legs, la
quote-part des produits nets des manifestations et compétitions sportives, les
subventions éventuelles de l’Etat et des collectivités locales, les
contributions des entreprises et organismes publics et privés, les revenus de
biens propres ou concédés, les emprunts, les revenus des opérations de
publicité, parrainage, sponsoring et éventuels transferts des sportifs, les
abonnements des membres, adhérents et supporters).
L’alinéa 2 de l’article 6 du
décret stipule qu’ « (…)
aucune rémunération ou indemnité, ou prime attribuée un sportif du club sportif amateur, ne peut
être puisée sur les subventions publiques de l’Etat ou des collectivités
locales accordées au club sportif amateur sous peine de sanctions prévues par
la législation et la réglementation en vigueur ». On remarquera
que toutes les dispositions présentes par ailleurs (dans ce texte et dans ceux
encore en vigueur) n’interdisent pas aux CSA le versement de rémunérations,
indemnités et primes pour peu qu’elles proviennent d’autres ressources que « les
subventions éventuelles de l’Etat et des collectivités locales ».
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