lundi 7 mars 2016

Sport en mutation (8), Dans l’esprit du législateur

N
ous avons vu avec notre dernière chronique que la règlementation (à travers les décrets exécutifs 15.73 et 15.74) apportait des clarifications et distinguait enfin véritablement le « sport professionnel » et le « sport amateur » appréhendés respectivement à travers les SSPA (statuts privilégiés par les pouvoirs publics pour les personnes morales en charge de la gestion des sociétés commerciales sportives) et les CSA. Ces deux décrets tentent également de maîtriser les abus constatés ("détournements" des fonds publics) dans la gestion des SSPA mises en place pour gérer une infime partie du mouvement sportif représentée par une trentaine de clubs professionnels de football.
Nous avons essayé de montrer que l’évolution idéologique, au cours d’un demi-siècle,  a conduit à une confusion dans l’esprit des dirigeants sportifs considérant que la pratique sportive est toujours une "activité assistée par l’Etat" qui, on n’y prête pas trop attention lorsque l’on se donne la peine de lire les textes promulgués, maintien son aide multiforme (subventions de fonctionnement, infrastructures sportives et….mise à disposition de l’encadrement signifiant ainsi la prise en charge de la rémunération par les structures de l’Etat) au sport dans sa version de pratique éducative, de formation et de développement à but non lucratif tout en se désengageant de la haute performance considérée comme une activité commerciale et qui donc par essence cherche à dégager des dividendes.
Dans l’esprit du législateur, le sport professionnel doit devenir une activité rentable et autosuffisante qui, dans la phase actuelle, n’est qu’un segment de la pratique sportive et du mouvement sportif national. Partie intégrante du CSA, la SSPA se présente sous la forme d’une entité autonome (sur les plans de ses statuts et de son fonctionnement administratif et financier) de la section sportive dont il se dégage.
Dans un fonctionnement normalisé (ce qui est loin d’être le cas), la SSPA verse à son géniteur et son associé (le CSA) des dividendes calculés à hauteur des actions de capital détenues. Nous sommes donc bien loin de la conception que l’on a connu ces dernières années qui fait de lui un intermédiaire tout indiqué dans le processus de subvention et d’aide aux SSPA que pérennisent certaines collectivités locales (communes et wilayas). Le respect des dispositions des deux décrets exécutifs (15.73 et 15.74) met tout un chacun devant ses responsabilités. Bien que les dirigeants du CSA soient mis en première ligne.
Suite aux assemblées générales de mise en conformité des statuts au cours desquelles les dispositions de la nouvelle réglementation auraient dû être débattues avant leurs adoptions, les dirigeants des CSA et des sections sportives sont confrontées  à l’interdiction de verser des salaires et des indemnités à partir des subventions. Nous noterons également (ce que l’on évoque guère) que l’article 54 permet au CSA un large éventail de ressources financières possibles (et normalement connues de tous) pour un fonctionnement du club (les cotisations des membres, adhérents et supporters, les dons et legs,  la quote-part des produits nets des manifestations et compétitions sportives, les subventions éventuelles de l’Etat et des collectivités locales, les contributions des entreprises et organismes publics et privés, les revenus de biens propres ou concédés, les emprunts, les revenus des opérations de publicité, parrainage, sponsoring et éventuels transferts des sportifs, les abonnements des membres, adhérents et supporters).

L’alinéa 2 de l’article 6 du décret stipule qu’ « (…)  aucune rémunération ou indemnité, ou prime attribuée  un sportif du club sportif amateur, ne peut être puisée sur les subventions publiques de l’Etat ou des collectivités locales accordées au club sportif amateur sous peine de sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur ». On remarquera que toutes les dispositions présentes par ailleurs (dans ce texte et dans ceux encore en vigueur) n’interdisent pas aux CSA le versement de rémunérations, indemnités et primes pour peu qu’elles proviennent d’autres ressources que « les subventions éventuelles de l’Etat et des collectivités locales ». 

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